La pornographie, un angle mort du droit international
La pornographie, un angle mort du droit international
En 2020, le New York Times révélait l’hébergement par le site pornographique Pornhub, 13ème site le plus visité sur internet[1], de millions de vidéos issues du trafic sexuel de femmes et d’enfants[2]. Au-delà de Pornhub, c’est l’ensemble de l’industrie pornographique qui est visée. En décembre 2021, le journal Le Monde publiait une enquête sur les pratiques du site French Bukkake, relatant des faits de viol, violence sexuelle et torture pratiqués sur plus d’une cinquantaine de femmes[3].
Ces enquêtes invitent à se questionner quant aux méthodes employées au sein de l’industrie pornographique et sur la perpétuation des stéréotypes sexistes à laquelle elle contribue. En effet, la pornographie reproduit la croyance selon laquelle la domination masculine et la soumission féminine sont des rôles de genre attendus. En réduisant les femmes à des objets sexuels, elle a un impact direct sur la jouissance de leurs droits tant dans la sphère privée que dans la sphère publique. Pourtant, la diffusion et la production de la pornographie ne sont examinées que dans le cadre de la seconde sphère à travers le prisme de la liberté d’expression[4]. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, il s’agit ainsi uniquement de déterminer ce qui peut être montré publiquement et de quelle manière, la vie sexuelle relevant « de la sphère personnelle protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme [droit au respect de la vie privée et familiale] »[5]. Selon les critiques féministes du droit international, la distinction entre la sphère privée et la sphère publique est ainsi une des causes des inégalités entre les femmes et les hommes[6]. En effet, les instruments internationaux de protection des droits humains sont orientés vers la sphère publique, historiquement occupée par les hommes et ne s'étend généralement pas à la sphère privée au sein de laquelle la majorité des violences contres les femmes sont commises[7].
La pornographie transforme la violence en sexe en ce sens qu’une fois sexualisée, elle a moins de chances d'être perçue comme telle. En reléguant la pornographie au rang de fiction, le droit demeure silencieux quant aux systèmes de dominations patriarcales, économiques et racistes perpétués dans cette industrie[8]. Pourtant, des obligations internationales en matière de lutte contre les discriminations pèsent sur les États. Ces derniers se sont par exemple engagés à « l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes »[9] et « à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale »[10]. La pornographie s’inscrit donc en contradiction totale avec tout texte international promouvant les droits des femmes : le Comité des droits de l’Homme a ainsi rappelé que celle-ci engendre des conséquences bien réelles et entrave l’égal accès des femmes à leurs droits et libertés[11].
En outre, les méthodes employées par l’industrie pornographique pourraient, pour une large partie d’entre elles, faire l’objet d’une répression au titre de la lutte contre la traite des êtres humains, conformément à la définition retenue par le Protocole de Palerme (2000)[12]. En effet, les femmes et les enfants sont recrutés, transportés, fournis et obtenus pour des actes sexuels, par le recours à plusieurs formes de contrainte, notamment par tromperie, enlèvement, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, et pour lesquels les proxénètes de la pornographie en retirent des bénéfices financiers exorbitants. Dès lors, comme précisé par la Loi type sur la traite des personnes, la pornographie, peut être considérée comme une forme d’exploitation sexuelle[13]. En ce sens, l’écrivaine et avocate féministe, Catharine MacKinnon, énonçait que « l’industrie de la pornographie, comme d'autres moyens de trafic d'êtres humains, reste à la base une industrie du crime organisé »[14].
En définitive, la réflexion féministe concernant la pornographie ne se limite pas à la question du choix individuel, ou de la lutte contre le trafic d’êtres humains. Elle concerne également la représentation dégradante des femmes véhiculée par celle-ci. L’impact de la pornographie n’est pas limité aux femmes qui subissent des violences sur les tournages mais s’impose à l’ensemble de la société, et à ce titre, les États sont légalement tenus d’appliquer les instruments internationaux et régionaux se rapportant aux droits humains qu’ils ont ratifiés.
Par Florine Baelde, Camille Ben Hamza, Justine Cassar et Lehna Guidou
RÉFÉRENCES
[2]The New York Times, The children of Pornhub rape trafficking, December 4th 2020, [disponible ici].
[3]Le Monde, L’enquête tentaculaire qui fait trembler le porno français, décembre 2021, [disponible ici]. Voir aussi : Le Monde, Violences sexuelles dans le porno : trois nouvelles gardes à vue dans le dossier « French Bukkake ». 10 février 2022, [disponible ici].
[4]En témoigne par exemple le raisonnement de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire «Baise moi ». Devant se prononcer sur l’interdiction de la diffusion d’une production pornographique, la CEDH s’est bornée à déterminer si, « la protection de la morale » et les « droits des mineurs » étaient sauvegardés au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression. CEDH, V.D. & C.G. contre France, 22 juin 2006, 68238/01.
[5]CEDH, Beizaras et Levickas contre Lituanie, 14 janvier 2020, 41288/15, paragraphe 109.
[6]C. Pateman, « Feminist Critiques of the Public/Private Dichotomy », in The Disorder of Women Stanford, Stanford University Press, 1989, p. 118. Voir aussi : H. Charlesworth, C. Chinkin, S. Wright, « Feminist Approaches to International Law », The American Journal of International Law, Vol. 85, No. 4, 1991, p. 640. [7]H. Charlesworth, « Feminists Critiques of International Law and their Critics », Third World Legal Studies, vol. 13, 1995, [disponible ici].
[8]C. A. MacKinnon and A. Dworkin, Pornography and Civil rights - A new day for women’s equality, 1988, p. 22.
[9]Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), article 5.
[10]Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1969), article 2. [11]Observation générale No 28, Égalité des droits entre hommes et femmes (Art. 3), CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2000), Comité des droits de l’homme, [disponible ici].
[12]Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, dit Protocole de Palerme, 2000, [disponible ici].
[13]Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Loi type contre la traite des personnes, Vienne, 2010, [disponible ici]. Voir à ce propos : Chap II - Définitions, point S : L’expression « exploitation sexuelle » s’entend de l’obtention d’avantages financiers ou autres au moyen de la réduction d’une personne à la prostitution, à la servitude sexuelle ou à d’autres types de services sexuels, notamment la pornographie ou la production de matériel pornographique.
[14]C.A MacKinnon, “Pornography as Trafficking”, Michigan Journal of International Law, Volume 26 , Issue 4, 2005, p. 995, [disponible ici].
BIBLIOGRAPHIE
Traités
Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979).
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1969).
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, dit Protocole de Palerme, (2000).
Loi type contre la traite des personnes, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Vienne, (2010).
Convention des Nations Unies du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Jurisprudence
Cour Européenne des Droits de l’Homme, V.D. & C.G. contre France, 22 juin 2006, 68238/01.
Cour Européenne des Droits de l’Homme, Beizaras et Levickas contre Lituanie, 14 janvier 2020, 41288/15.
Ouvrages
Pateman (C.), “Feminist Critiques of the Public/Private Dichotomy”, in The Disorder of Women Stanford, Stanford University Press, 1989.
Charlesworth (H.), Chinkin (C.), Wright (S.), “ Feminist Approaches to International Law “, The American Journal of International Law, Vol. 85, No. 4, 1991.
Charlesworth (H.), “ Feminists Critiques of International Law and their Critics ”, Third World Legal Studies, vol. 13, 1995.
MacKinnon (C. A.) and Dworkin (A.), “Pornography and Civil rights - A new day for women’s equality”, 1988.
MacKinnon (C.A.), “Pornography as Trafficking”, Michigan Journal of International Law, Volume 26 , Issue 4, 2005.
OGIEN (R.) « Pourquoi est-il si difficile de “définir” la pornographie ? », Penser la pornographie, 2008.
Rapports
Comité des droits de l’homme, Observation générale No 28, Égalité des droits entre hommes et femmes (Art. 3), CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2000).
Comité pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale n°19, Observations concernant certaines dispositions de la Convention, Articles 2 f), 5 et 10 c), Onzième session (1992).
Articles de presse
The New York Times, The children of Pornhub rape trafficking, December 4th 2020.
Le Monde, L’enquête tentaculaire qui fait trembler le porno français, décembre 2021.
Le Monde, Violences sexuelles dans le porno : trois nouvelles gardes à vue dans le dossier « French Bukkake». 10 février 2022.
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